1. Le ministre transmet à l’arbitre de différend ou à l’arbitre de grief, selon le cas, une attestation indiquant la date de réception d’une sentence arbitrale déposée selon les articles 89 et 101.6 du Code du travail (chapitre C-27). Une attestation semblable peut être transmise à tout intéressé qui en fait la demande par écrit.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 2, a. 1; D. 493-85, a. 1.